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Paragraphe 7 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre VI : Contrôles et sanctions > Section 2 : Sanctions > Paragraphe 7 : Récidive >
Article R226-14

NOTA : Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à disposition sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 221-24.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/