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Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base > Chapitre III : Installations nucléaires de base > Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée >
Article R593-115

En application de l'article L. 593-37, la création d'une installation nucléaire de base destinée à fonctionner moins de six mois peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs.

Article R593-116

Par dérogation aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, la procédure d'instruction de ces demandes est régie par les dispositions de la présente section.

Article R593-117

La composition du dossier, qui comprend au moins l'étude d'impact et l'étude de dangers prévues, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 551-1, est définie par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article R593-118

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire procède aux consultations prévues à l'article L. 122-1. Le dossier du demandeur est, le cas échéant, également transmis à la commission locale d'information. L'avis qui n'est pas émis dans le délai de deux mois est réputé favorable.

L'autorité environnementale transmet les avis prévus au III de l'article R. 122-7 au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Le ministre transmet le dossier au préfet du département d'implantation de l'installation afin qu'il saisisse le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui rend son avis dans un délai de deux mois. A l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour mettre en œuvre la procédure de participation du public prévue à l'article L. 593-37.

La demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie accompagnés des avis requis et des résultats de la procédure de participation du public sont soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.

Article R593-119

Le ministre adresse à l'exploitant un avant-projet d'arrêté. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de courte durée est fixé à un an. Le silence gardé par le ministre chargé de la sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

Article R593-120

L'autorisation de courte durée vaut autorisation de création et décision de prescription du démantèlement de l'installation nucléaire de base. A cet effet, l'autorisation comporte les éléments prévus aux 1° à 5° du II de l'article R. 593-26 et aux 2° à 4° du II de l'article R. 593-69.

Article R593-121

L'Autorité de sûreté nucléaire détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit lui présenter pour obtenir l'autorisation de mise en service.

Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elle peut imposer à l'exploitant des prescriptions particulières.

Article R593-122

L'arrêté d'autorisation et les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-121 sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils sont notifiés à l'exploitant, respectivement, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire et par l'Autorité de sûreté nucléaire.

Le ministre transmet au préfet l'autorisation ou la décision de refus afin qu'il les communique aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.

Article R593-123

Une autorisation de courte durée peut être prolongée dans les mêmes formes tant que la durée totale des autorisations ainsi demandées n'excède pas un an.

Passé ce délai total, une installation nucléaire de base ne peut fonctionner sans une autorisation de création délivrée selon la procédure définie à la section 4 du présent chapitre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/