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Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre III : Institutions > Chapitre III : Organes consultatifs > Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement >
Article D133-39

NOTA : Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Outre le président et le vice-président, la commission comprend :

1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement :

-le commissaire général au développement durable ;

-le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;

-le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;

-le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ;

-le directeur général de la prévention des risques ;

-le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;

- le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

-le directeur général du Trésor ;

-le directeur général des finances publiques ;

-le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;

-le directeur général de la santé ;

-le directeur général des entreprises ;

-le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

-le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

-le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

-le directeur général de l' Office français de la biodiversité,

ou leurs représentants ;

2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :

-d'un représentant de l'Association des maires de France ;

-d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

-d'un représentant de l'Association des régions de France ;

-de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;

-de deux représentants des associations de consommateurs ;

-de trois représentants des organisations patronales ;

-de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;

-de huit personnalités qualifiées.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/