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NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019, pour ce qui concerne l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions des articles R. 229-5-1 à R. 229-17 et de l'article R. 229-30-1 du code de l'environnement continuent à s'appliquer dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret. Se reporter aux dispositions dudit article 39.
I.-Les établissements de santé qui remplissent les conditions mentionnées au I de l'article L. 229-13 bénéficient de l'exclusion mentionnée à cet article pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 à condition de mettre en place les mesures équivalentes prévues au II et les mesures de surveillance prévues au III et sous réserve que l'exploitant ait adressé au préfet la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 229-13 :
-entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
-entre le 1er janvier 2024 et le 30 mai 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
-entre le 1er janvier et le 30 mai inclus de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030.
Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités requises pour la demande de délivrance de quotas à titre gratuit mentionnée à l'article R. 229-7. Elle comporte les éléments énumérés aux a, b et e du 1.1 et au 1.3 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. Ces éléments ne sont pas soumis à la vérification prévue par l'article 15 et l'annexe V de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'exploitant n'est pas tenu de communiquer les autres éléments énumérés au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.
L'exploitant peut renoncer au bénéfice de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 pour une période donnée s'il en fait la demande auprès du préfet avant le 15 septembre de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période concernée. Si l'établissement satisfait aux conditions d'éligibilité de l'article L. 229-15, il peut alors bénéficier de la délivrance de quotas à titre gratuit pour cette période, à condition que les modalités prévues à l'article R. 229-7 pour la demande de délivrance de quotas gratuits aient été respectées, notamment en ce qui concerne les informations à fournir et les vérifications à effectuer.
II.-Pour bénéficier de l'exclusion mentionnée au I du présent article pour une période mentionnée au I de l'article L. 229-15, l'établissement de santé met en place les mesures nécessaires pour ne pas émettre durant une année civile un volume de gaz à effet de serre supérieur à une valeur de référence égale au nombre de quotas gratuits qui lui auraient été affectés au titre de l'article L. 229-15 s'il n'avait pas bénéficié de l'exclusion, sans tenir compte de l'adaptation mentionnée au V du même article.
L'exploitant peut demander que cette valeur de référence soit adaptée conformément au V de l'article L. 229-15 pour une année civile, à condition d'adresser la déclaration mentionnée à l'article L. 229-16 selon les modalités prévues à cet article.
Les quantités d'émission de gaz à effet de serre sont calculées en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.
III.-L'exploitant d'un établissement de santé bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 adresse à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente. Cette déclaration est adressée par voie électronique.
L'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur.
En cas d'absence de déclaration, le préfet procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'article R. 229-20.
L'exploitant met en place des mesures de surveillance des émissions de l'établissement dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
IV.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des établissements de santé bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 pour une période donnée.
Cet arrêté, pris après approbation par la Commission européenne, précise, pour chaque installation, la valeur de référence mentionnée au II du présent article. Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, il est pris après la fin de la consultation du public mentionnée à l'article L. 229-13.
Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.
NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019, pour ce qui concerne l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions des articles R. 229-5-1 à R. 229-17 et de l'article R. 229-30-1 du code de l'environnement continuent à s'appliquer dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret. Se reporter aux dispositions dudit article 39.
I.-Une installation remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 229-14 sans être une installation mentionnée au III du même article bénéficie de l'exclusion mentionnée au I de cet article pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 à condition d'avoir obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois au plus tard le :
-31 décembre 2015 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
-31 décembre 2020 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
-31 décembre de l'année civile commençant six ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030.
L'exploitant d'une telle installation bénéficie de l'exclusion mentionnée au premier alinéa sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration :
-entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
-entre le 1er janvier 2024 et le 30 mai 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
-entre le 1er janvier et le 30 mai inclus de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030.
Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités requises pour la demande de délivrance de quotas à titre gratuit mentionnée à l'article R. 229-7. Elle comporte les éléments énumérés aux points 1.1 et 1.3 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. Ces éléments ne sont pas soumis à la vérification prévue par l'article 15 et l'annexe V de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'exploitant n'est pas tenu de communiquer les autres éléments énumérés au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.
L'exploitant peut renoncer au bénéfice de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-14 pour une période donnée s'il en fait la demande auprès du préfet avant le 15 septembre de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période concernée. Si l'établissement satisfait aux conditions d'éligibilité de l'article L. 229-15, il peut alors bénéficier de la délivrance de quotas à titre gratuit pour cette période, à condition que les modalités prévues à l'article R. 229-7 pour la demande de délivrance de quotas gratuits aient été respectées, notamment en ce qui concerne les informations à fournir et les vérifications à effectuer.
II.-L'exploitant d'une installation bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I du présent article adresse, par voie électronique, à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente.
L'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur.
Conformément au II de l'article L. 229-14, l'exploitant informe sans délai l'inspection des installations classées si les émissions de l'installation ont dépassé 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile.
L'exploitant met en place des mesures de surveillance simplifiée des émissions de l'installation, dans les conditions définies par :
-un arrêté du ministre chargé des installations classées pour les installations classées à l'exception des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 ;
-un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3.
III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I du présent article dans les délais mentionnés au II de l'article L. 229-14.
Le cas échéant, le ministre chargé de l'environnement fixe chaque année par arrêté la liste des installations qui cessent de bénéficier de l'exclusion.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant concerné par voie électronique.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/