Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 7 : Comité national et comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre Ier : Eau et milieux aquatiques > Chapitre III : Structures administratives et financières > Section 7 : Comité national et comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens >
Article D213-84

Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens, est placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer. Il a pour objectif de promouvoir une politique active, aux niveaux national, régional et local, favorable à la préservation et à la gestion intégrée des récifs coralliens et des écosystèmes associés, dans le cadre du développement durable de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Martin, des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de l'île de Clipperton.

Les missions de ce comité sont étendues à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, avec l'accord de ces collectivités.

L'initiative française pour les récifs coralliens comporte un Comité national et des comités locaux.

Article D213-85

Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens :

1° Elabore la stratégie nationale pour la protection des récifs coralliens et écosystèmes associés ainsi que sa déclinaison en programme d'actions quinquennal ;

2° Elabore tous les cinq ans le bilan de l'état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés ;

3° Contribue, sur la base du bilan de l'état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'actions pour la protection des récifs coralliens mentionné à l'article 113 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

4° Participe à l'information du public, à la valorisation des connaissances, des actions et des produits de l'initiative française pour les récifs coralliens ;

5° Formule des recommandations et des avis sur les moyens d'assurer la protection durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;

6° Assure le suivi et évalue la mise en œuvre effective des actions entreprises au titre du présent article dans les collectivités d'outre-mer et leur intégration dans les cadres régionaux existants ;

7° Contribue à la recherche de financements nationaux, européens et internationaux en soutien de la stratégie mentionnée au 1°.

Article D213-86

Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens se réunit au moins une fois par an.

Il peut être consulté par chaque ministre intéressé, par les représentants des collectivités listées à l'article D. 213-84, ainsi que par le Comité national de la biodiversité conformément à l'article R. 134-17, sur les programmes d'activité de recherche, sur les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans le domaine défini à l'article D. 213-84 et, plus généralement sur toute question relative aux récifs coralliens et aux écosystèmes associés.

Il peut faire appel soit aux compétences de ses membres, soit le cas échéant, à un ou plusieurs experts.

Le comité peut rendre publics ses recommandations et ses avis sous réserve de l'accord de la majorité de ses membres.

Il se dote d'un règlement intérieur qui fixe ses conditions de fonctionnement.

Le Comité national publie un rapport d'activité tous les ans.

Article D213-87

Le Comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et des outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet.

Le Comité national comprend :

1° Un premier collège composé des représentants de l'Etat suivants :

a) Un représentant du ministre en charge de l'environnement ;

b) Un représentant du ministre en charge de la recherche ;

c) Un représentant du ministre en charge de l'agriculture ;

d) Un représentant du ministre en charge des outre-mer ;

e) Un représentant du ministre en charge de la mer ;

f) Le secrétaire général de la mer, ou son représentant ;

2° Un deuxième collège composé de quatre députés et quatre sénateurs ;

3° Un troisième collège composé comme suit :

a) Un représentant de chacun des comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens désignés dans les conditions prévues à l'article D. 213-88 ;

b) Sous réserve de leur accord, un représentant des exécutifs locaux de chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, Polynésie française, et Nouvelle-Calédonie ;

c) Un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

d) Un représentant de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

4° Un quatrième collège composé comme suit :

a) Un représentant du Muséum national d'Histoire naturelle ;

b) Un représentant de l'Institut de recherche pour le développement ;

c) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

d) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

e) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

f) Un représentant du Conservatoire du littoral ;

g) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;

5° Un cinquième collège composé comme suit :

a) Un représentant de la Fédération des entreprises des outre-mer ;

b) Un représentant des organisations sportives d'activités subaquatiques ;

c) Un représentant des professions du tourisme ;

d) Un représentant des professions de la pêche et de l'aquaculture ;

e) Un représentant des acteurs de l'économie et des activités maritimes et portuaires ;

6° Un sixième collège composé de cinq représentants des associations de protection de la nature, ou ayant expertise sur la recherche, le suivi, la conservation, ou la bonne gestion des récifs coralliens et écosystèmes associés.

Article D213-88

Dans les collectivités de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, un comité local de l'initiative française pour les récifs coralliens est créé par le représentant de l'Etat qui en désigne également les membres par arrêté.

Ce comité est coprésidé par le représentant de l'Etat ou la personne qu'il aura désignée à cet effet et par un représentant du ou des exécutifs locaux, à chaque fois que possible. Les coprésidents assurent conjointement l'animation du comité local, le suivi de ses actions. Ils désignent conjointement le représentant du comité local au sein du Comité national. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat procède d'office à cette désignation.

Sous réserve des compétences dévolues aux collectivités et de leur accord, les comités locaux ont pour missions :

1° De rassembler et animer le réseau d'acteurs locaux ;

2° D'élaborer, adopter et mettre en œuvre un plan local d'actions ;

3° De participer aux réunions du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;

4° De porter les enjeux de protection des récifs coralliens et écosystèmes associés dans les autres instances et commissions locales et régionales.

Article D213-89

Les députés et les sénateurs mentionnés au 2° de l'article D. 213-87 sont désignés par leur assemblée respective. Leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat national au titre duquel ils ont été désignés.

Les autres membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens mentionnés à l'article D. 213-87 sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer, à l'exception des membres de droit et des représentants mentionnés au b du 3° de l'article D. 213-87 qui sont nommés directement par les exécutifs locaux concernés.

Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances en l'absence du titulaire.

Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois.


Article D213-90

Le bureau du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est assuré conjointement par les ministères chargés de l'environnement, de la mer, et des outre-mer, ainsi que par trois représentants des comités locaux, un par océan, désignés par délibération des membres du Comité national de l'IFRECOR pour vingt-quatre mois.

Il propose un règlement intérieur adopté par le Comité national.

Le bureau l'initiative française pour les récifs coralliens a pour missions :

1° De préparer et animer les réunions du Comité national et toute autre réunion nécessaire ;

2° De piloter et suivre la mise en œuvre du programme d'actions quinquennal ;

3° De communiquer sur les actions menées en interne et à l'extérieur de l'initiative française pour les récifs coralliens.

Article D213-91

Les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des programmes d'actions quinquennaux de l'initiative française pour les récifs coralliens sont prises en charge par les ministères chargés de l'environnement et des outre-mer, et en fonction des besoins, par des financements complémentaires.

Les dépenses nécessaires au fonctionnement et à l'organisation du Comité national sont ordonnancées par ces ministères et leurs opérateurs ainsi que par le territoire qui reçoit la réunion du Comité national le cas échéant. Une convention précise les modalités d'application du présent alinéa.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/