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Sous-section 4 : Attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou établissements publics

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles > Chapitre V : Droit de pêche > Section 1 : Droit de pêche de l'Etat > Sous-section 4 : Attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou établissements publics >
Article R435-32


Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le produit du droit de pêche peut être attribué au concessionnaire dans les conditions fixées par le titre de concession.

Article D435-33

NOTA : Le décret n° 91-797 du 20 août 1991 est abrogé et codifié dans la partie réglementaire du code des transports par le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, article 4.


Les dispositions relatives au produit du droit de pêche sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France sont énoncées au décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de l'établissement par l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/