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Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement ou exclusivement terrestres

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre Ier : Protection de la faune et de la flore > Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages > Section 1 : Sites Natura 2000 > Sous-section 3 : Dispositions relatives aux documents d'objectifs. > Paragraphe 1 : Comité de pilotage. >
Article R414-7-1

Pour l'application du présent paragraphe, l'autorité administrative est :


1° Lorsque le site est exclusivement terrestre, le président du conseil régional, le cas échéant désigné par une convention conclue entre les régions concernées pour les sites interrégionaux, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ;


2° Lorsque le site est majoritairement terrestre, le préfet du département où est situé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, le préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.

Article R414-8

I. – La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par l'autorité administrative.

Outre les membres mentionnés à l'article L. 414-2, le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants :

– de concessionnaires d'ouvrages publics ;

– de gestionnaires d'infrastructures ;

– des organismes consulaires ;

– des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse de l'extraction, du sport et du tourisme ;

– d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ;

– d'associations agréées de protection de l'environnement.

Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la zone terre ou son représentant est membre de droit du comité.

Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, le préfet maritime et le commandant de zone maritime ou leurs représentants sont membres de droit du comité de pilotage.

Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts.

II. – Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux.


Article R414-8-1

L'autorité administrative convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, l'autorité administrative ou son représentant assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs.

Après l'approbation du document d'objectifs, l'autorité administrative convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en œuvre et le président du comité. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, l'autorité administrative assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et suit la mise en œuvre du document d'objectifs pour une durée de trois ans.

Article R414-8-2

Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage est arrêtée conjointement par l'autorité administrative et le commandant de la zone terre. Le commandant de la zone terre convoque et préside le comité de pilotage et définit les modalités de son association à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorité, du document d'objectifs. Il le transmet pour approbation à l'autorité administrative dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage.

Article R414-8-3

Le document d'objectifs élaboré par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation de l'autorité administrative qui peut, si elle estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification.

Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation de l'autorité administrative dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications qui lui ont été demandées, l'autorité administrative arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations.

Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la zone terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord.

Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, l'accord du préfet maritime et celui du commandant de zone maritime sur les mesures qui concernent lesdits espaces doivent être recueillis préalablement à l'approbation du document d'objectifs.

Lorsque le document d'objectifs contient des mesures qui concernent la pêche maritime, il est soumis à l'accord du préfet de région mentionné à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article R414-8-4

La décision du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 exclusivement terrestre est publié sur le site internet de la ou des régions concernées ou de la collectivité de Corse.


L'arrêté préfectoral portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 majoritairement terrestre est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées.


Selon le cas, cette décision ou cet arrêté est transmis par l'autorité administrative aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.


Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de l'autorité administrative compétente ainsi que dans les mairies des communes concernées territorialement par le site Natura 2000.

Article R414-8-5

I.-Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, l'autorité administrative qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les trois ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site.

II.-L'autorité administrative ou, le cas échéant, le commandant de la zone terre évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000.

Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, l'autorité administrative ou, le cas échéant, le commandant de la zone terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin.

Article R414-8-6


Le document d'objectifs est révisé dans les délais et selon les procédures prévus pour son élaboration.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/