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Sous-section 2 : Modifications soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base > Chapitre III : Installations nucléaires de base > Section 8 : Modifications notables en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire > Sous-section 2 : Modifications soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire >
Article R593-59

Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l'article L. 593-15, survenant après la mise en service, qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation.

La liste en est fixée par décision de l'autorité, en tenant compte :

-de la nature de l'installation et de l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

-des capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.


Article R593-60

Pour les modifications relevant de la liste mentionnée à l'article R. 593-59 intervenant avant la délivrance de l'autorisation de mise en service, la demande d'autorisation de mise en service vaut déclaration au titre de ce même article.

Article R593-61

En cas de vente du terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base avant le déclassement de celle-ci, le vendeur adresse une déclaration de vente au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire accompagnée d'un document établi par l'acquéreur attestant qu'il a été informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5.

A défaut de production de cette attestation, le vendeur reste soumis à ces obligations.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/