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Paragraphe 8 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre VI : Contrôles et sanctions > Section 2 : Sanctions > Paragraphe 8 : Récidive >
Article R226-15

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article R. 221-36 ;

2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ;

3° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, le fait de réaliser un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/