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Sous-section 3 : Déclassement

Partie législative > Livre III : Espaces naturels > Titre III : Parcs et réserves > Chapitre II : Réserves naturelles > Section 1 : Réserves naturelles classées > Sous-section 3 : Déclassement >
Article L332-10

NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale.


L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat.

La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/