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Section 3 : Interopérabilité des séries et services de données géographiques

Partie législative > Livre Ier : Dispositions communes > Titre II : Information et participation des citoyens > Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique > Section 3 : Interopérabilité des séries et services de données géographiques >
Article L127-3

Les autorités publiques mettent en œuvre les séries et services de données conformément aux modalités techniques de l'interopérabilité déterminées par les règlements pris en application de la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007.

Le calendrier de mise en œuvre par les autorités publiques des modalités d'application de l'interopérabilité au sens de l'article L. 127-1 et, le cas échéant, de l'harmonisation des séries et services de données au sens de ce même article, en différenciant entre les séries de données géographiques nouvellement collectées ou restructurées en profondeur, ainsi que les services de données géographiques correspondants, et les autres séries et services de données géographiques est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/