Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Schéma départemental de gestion cynégétique

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre V : Gestion > Section 1 : Schéma départemental de gestion cynégétique >
Article R425-1

Le schéma départemental de gestion cynégétique ne peut fixer des consignes de tir sélectif qui remettraient en cause l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, notamment pour la chasse du sanglier.

Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique est adressé, pour avis, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.

Ce schéma et l'arrêté préfectoral qui l'approuve sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article R425-1

NOTA : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2023-1363 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Le schéma départemental de gestion cynégétique ne peut fixer des consignes de tir sélectif qui remettraient en cause l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, notamment pour la chasse du sanglier.

Le schéma départemental de gestion cynégétique fixe les conditions de recours aux opération d'agrainage dissuasives conformément à l'article L. 425-5.

Ces opérations respectent les conditions suivantes :

1° La personne qui souhaite les mettre en œuvre communique leur localisation et les modalités de suivi et, le cas échéant, les modifications qu'elle y apporte ultérieurement, à la fédération départementale des chasseurs, qui peut s'y opposer ;

2° L'agrainage est linéaire et dispersé, sauf exception prévue par le schéma départemental de gestion cynégétique ;

3° La quantité maximale à distribuer ne peut pas dépasser 50 kilos pour 100 hectares boisés par semaine ;

4° L'agrainage a lieu au plus deux jours fixes par semaine ;

5° L'agrainage est suspendu du 15 février au 31 mars, sauf exception prévue par le schéma départemental de gestion cynégétique prise conformément à la proposition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique est adressé, pour avis, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.

Ce schéma et l'arrêté préfectoral qui l'approuve sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article D425-1-A

En application du II de l'article L. 425-5, le schéma départemental de gestion cynégétique peut permettre le recours à l'agrainage et à l'affouragement dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, dans les seuls cas suivants :

a) En cas d'exercice au sein de l'espace clos d'une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Dans le cadre d'un protocole scientifique validé par un organisme technique, scientifique ou de recherche ;

c) Dans le cadre de la pratique du tir sur place d'appâtage, conformément à la réglementation applicable ;

d) En cas de situation climatique ou sanitaire nécessitant un affouragement exceptionnel visant le bien-être des animaux présents dans l'enclos.

Le plan de gestion annuel de l'espace clos prévu à l'article L. 424-3 du code de l'environnement décrit les mises en pratique de l'agrainage ou de l'affouragement en mentionnant le ou les motifs dérogatoires associés dans le respect du schéma départemental de gestion cynégétique en vigueur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/