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Sous-section 3 : Procédure d'élaboration et de mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre Ier : Eau et milieux aquatiques > Chapitre II : Planification > Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux > Sous-section 3 : Procédure d'élaboration et de mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux >
Article R212-6

Le comité de bassin soumet les documents mentionnés au II de l'article L. 212-2 à l'avis du Comité national de l'eau, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, des commissions locales de l'eau, des conseils maritimes de façade, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux, des établissements publics des parcs nationaux, des chambres consulaires et des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux concernés.

Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la mise à disposition de ces documents.

Les modalités de consultation et de mise à disposition de ces documents et des synthèses effectuées à l'issue des consultations du public sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

La synthèse des avis et observations recueillis ainsi que la manière dont le comité de bassin en a tenu compte sont publiés sur le site internet www. eaufrance. fr.

Article R212-7

NOTA :

Le comité de bassin adopte le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin.

L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public.

Article R212-8

Si les délais prévus par l'article L. 212-2 ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-3 et R. 212-4. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause.


Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles L. 212-2 et R. 212-6.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/