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Section 9 : Secteurs d'information sur les sols

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre II : Information et participation des citoyens > Chapitre V : Autres modes d'information > Section 9 : Secteurs d'information sur les sols >
Article R125-41

I.-Sur la base des données dont l'Etat a connaissance entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2019, la liste des secteurs d'information sur les sols est établie par le représentant de l'Etat dans le département avant le 1er janvier 2019.

II.-Dans chaque département, le préfet arrête par commune un ou plusieurs projets de création de secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6.


Article R125-42

Le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols comprend, pour chaque secteur :


- une note présentant les informations détenues par l'Etat sur la pollution des sols ;

- un ou plusieurs documents graphiques, à l'échelle cadastrale, délimitant le secteur d'information sur les sols.


Article R125-43

Sont exclus des secteurs d'information sur les sols définis à l'article L. 125-6 :

1° Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement en exploitation, y compris en cours de cessation d'activité, au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ils ne sont pas exclus lorsque l'exploitant de l'installation classée a disparu ou est insolvable et que cette installation a fait l'objet d'une mise en sécurité conforme aux articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1 ;

2° Les terrains d'emprise sur lesquels sont exercées des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;

3° Les mines en exploitation, y compris en cours d'arrêt de travaux ;

4° Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application, selon le cas, de l'article L. 515-12 du présent code, de l'article L. 174-5-1 du code minier ou de l'article L. 1333-26 du code de la santé publique.

Les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure ne sont pas mentionnées comme des pollutions des sols au sens des secteurs d'information sur les sols.

Article R125-44

I.-Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols prévu à l'article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.

Les personnes consultées disposent d'un délai de six mois pour faire part de leurs observations. Elles joignent à leur demande de modification du projet de secteur d'information sur les sols tout document justifiant de l'état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

II.-Le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains d'assiette sur lesquels sont situés les projets de secteurs d'information sur les sols, en indiquant les modalités applicables de participation du public.


Article R125-45

Au vu des résultats des consultations prévues à l'article R. 125-44 et de la participation du public, le préfet arrête les secteurs d'information sur les sols.

L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.

L'Etat reporte les secteurs d'information sur les sols dans un système d'information géographique.


Article R125-46

L'arrêté de création des secteurs d'information sur les sols est notifié par le préfet aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dont le territoire comprend un ou des secteurs d'information sur les sols.

Les secteurs d'information sur les sols sont annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

Ils sont affichés pendant un mois dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale concernés en tout ou partie.




Article R125-47

Le préfet révise annuellement la liste des secteurs d'informations sur les sols, notamment sur la base des informations relatives à l'état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale ou le propriétaire d'un terrain d'assiette classé en secteur d'information sur les sols.

La création, la modification ou la suppression de secteurs d'information sur les sols est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46. La durée de la consultation prévue au I de l'article R. 125-44 est fixée à deux mois.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/