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Paragraphe 1 : Introduction

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre VI : Prévention des risques naturels > Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles > Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles > Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux aléas débordement de cours d'eau et submersion marine > Paragraphe 1 : Introduction >
Article R562-11-1

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019, ces dispositions sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus à l'article L. 562-1 du code de l'environnement concernant les " aléas débordement de cours d’eau et submersion marine ", dont l’élaboration ou la révision est prescrite par un arrêté pris postérieurement au jour de la publication du présent décret ou dont la procédure d’adaptation prévue au III de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement a été engagée postérieurement au 7 juillet 2019.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, en complément de la sous-section 1, aux aléas suivants :

1° Débordement de cours d'eau, à l'exclusion des débordements de cours d'eau torrentiels (qui ont pour caractéristiques une forte pente et un charriage important de matériaux solides) ;

2° Submersion marine.

Article R562-11-2

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019, ces dispositions sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus à l'article L. 562-1 du code de l'environnement concernant les " aléas débordement de cours d’eau et submersion marine ", dont l’élaboration ou la révision est prescrite par un arrêté pris postérieurement au jour de la publication du présent décret ou dont la procédure d’adaptation prévue au III de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement a été engagée postérieurement au 7 juillet 2019.

Dans le cas de plans de prévention des risques naturels prévisibles pour les aléas débordement de cours d'eau et submersion marine, la délimitation des zones et la définition des mesures prévues à l'article L. 562-1 se fondent sur :

1° La carte de l'aléa de référence mentionnée à l'article R. 562-11-4 ;

2° La carte de l'aléa à échéance 100 ans mentionnée à l'article R. 562-11-5 dans le cas de l'aléa submersion marine ;

3° L'analyse des enjeux, que sont notamment les personnes, les biens et les activités économiques, susceptibles d'être affectés par l'aléa.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/