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Sous-section 3 : Collecte séparée des déchets dans les établissements recevant du public

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IV : Déchets > Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets > Section 4 : Transport, négoce et courtage > Sous-section 3 : Collecte séparée des déchets dans les établissements recevant du public >
Article R541-61-2

Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 541-21-2-2 les établissements recevant du public produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/