Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Règles générales fixées par le ministre chargé de la sûreté nucléaire

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base > Chapitre III : Installations nucléaires de base > Section 2 : Dispositions générales > Sous-section 2 : Règles générales fixées par le ministre chargé de la sûreté nucléaire >
Article R593-6

Les règles générales prévues par l'article L. 593-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, ainsi que, lorsque ces règles portent sur la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, par le ministre chargé de l'énergie.

Cet arrêté est pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/