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Section 2 : Chasse

Partie réglementaire > Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises et à Mayotte. > Titre V : Dispositions applicables à Mayotte > Chapitre IV : Faune et flore > Section 2 : Chasse >
Article R654-10


Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 424-14 à R. 424-16, R. 425-1-1, R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8, R. 427-6, R. 427-14 à R. 427-18.

Il prononce l'homologation prévue à l'article R. 427-14.

Article R654-11


Pour l'application à Mayotte de l'article R. 422-81, après les mots : " La Réunion ", sont ajoutés les mots : " ainsi qu'à Mayotte ".

Article R654-12


A Mayotte, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre.

Article R654-13


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 427-21, la période de destruction à tir des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/