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Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques

Partie législative > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie > Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques >
Article L427-11

Sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux d'espèces non domestiques logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les articles L. 427-6 et L. 427-8.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/