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Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre III : Institutions > Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable > Section 2 : Comité interministériel pour le développement durable > Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature >
Article R134-20

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-20 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017). Les avis rendus par le Conseil national de la protection de la nature antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir été pris par le Conseil national de la protection de la nature issu du présent décret.

Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis :

1° A la demande du ministre chargé de la protection de la nature, sur toute question relative à la protection de la biodiversité et plus particulièrement la protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des écosystèmes ;

2° Dans tous les cas où sa consultation obligatoire est prévue par le code de l'environnement ou un texte réglementaire pris pour son application ;

3° Sur les questions dont il décide de se saisir d'office à l'initiative de ses membres, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Article R134-21

Le Conseil national de la protection de la nature met en œuvre une expertise scientifique et technique pluridisciplinaire et indépendante.

Le conseil est constitué d'experts désignés pour leur compétence scientifique ou technique et leur expérience et répartis au sein des trois collèges prévus à l'article R. 134-22. En son sein sont représentées toutes les disciplines des sciences de la vie et de la Terre, des sciences écologiques, ainsi que des sciences humaines et sociales pour les milieux terrestres, fluviaux et marins de métropole et des outre-mer.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/