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Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IV : Déchets > Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) > Section 8 : Pneumatiques usagés > Sous-section 1 : Elimination des pneumatiques usagés >
Article R543-138

Il est interdit :


1° D'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre des pneumatiques ;


2° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les installations de stockage de déchets et dans les installations d'incinération sans valorisation énergétique de déchets ;


3° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les exploitations agricoles.


Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences à respecter pour le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques.

Article R543-139

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-152 du 2 mars 2023, l'article R. 543-139, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, entre en vigueur le 1er juillet 2023.

I. - Afin d'assurer la traçabilité des déchets de pneumatiques et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R. 541-104, les personnes qui réalisent des opérations de gestion au sens de l'article L. 541-1-1 sont enregistrées auprès des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés en application de l'article L. 541-10.


Les éco-organismes et les systèmes individuels joignent au dossier de demande d'agrément prévu, selon le cas, à l'article R. 541-86 ou à l'article R. 541-133 les modalités et les conditions d'enregistrement qu'ils envisagent de retenir.


II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'application du I ainsi que les modalités et conditions de l'enregistrement.

Article R543-140

Les professionnels détenteurs de déchets de pneumatiques et les collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsque ces collectivités ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques, prennent les dispositions nécessaires permettant de préserver le potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation de ces déchets en attendant leur collecte, notamment en les conservant à l'abri des intempéries. Ils s'abstiennent de les rendre délibérément impropres à la réutilisation, au recyclage ou la valorisation.


Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences applicables en vue de la préservation du potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation des déchets de pneumatiques par les professionnels.

Article R543-141

Toute opération de tri, transit ou regroupement de déchets de pneumatiques ainsi que de traitement est effectuée dans une installation relevant des dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation réalisant ces opérations et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V et de la présente sous-section et dispose des autorisations nationales équivalentes pour traiter des déchets de pneumatiques.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/