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Paragraphe 2 : Dispositions diverses

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IV : Déchets > Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets > Section 8 : Contrôles périodiques et sanctions administratives > Sous-section 7 : Autres dispositions communes à la responsabilité élargie des producteurs > Paragraphe 2 : Dispositions diverses >
Article R541-175

NOTA : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel procède à l'évaluation des quantités de déchets issus des produits relevant de son agrément au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Lorsque la durée de son agrément est inférieure ou égale à trois ans, il procède à cette évaluation au plus tard six mois avant son échéance. Le cas échéant, il met à jour cette évaluation dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément.

Article R541-176

NOTA : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

Les mesures de prévention et de gestion des déchets élaborées par tout éco-organisme ou producteur ayant mis en place un système individuel sont compatibles avec les plans pris en application des articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Article R541-177

NOTA : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

Lorsque la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs est consultée sur toute proposition d'un éco-organisme ou d'un producteur ayant mis en place un système individuel, les délais impartis à l'autorité administrative pour se prononcer sur la proposition en application de la présente section sont augmentés d'un mois.

Article R541-178

NOTA : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

Au sens de la présente section, l'autorité administrative s'entend, sans préjudice des compétences propres du ministre chargé de l'environnement, des ministres compétents pour délivrer l'agrément en application de l'article R. 541-87 s'agissant des éco-organismes et de l'article R. 541-134 s'agissant des systèmes individuels.

Article R541-179

Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, même lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/