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Section 5 : Dispositions communes

Partie législative > Livre Ier : Dispositions communes > Titre II : Information et participation des citoyens > Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire > Section 5 : Dispositions communes >
Article L121-22

L'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en application du présent chapitre ne peut être invoquée, par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prise d'effet, à l'encontre de la décision d'autorisation du projet.

Article L121-23

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/