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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles > Chapitre Ier : Champ d'application > Section 1 : Dispositions générales >
Article R431-1


En application de l'article L. 431-5, la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à l'article L. 431-3, est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau.

Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue.

Article R431-2


I. - La demande comprend notamment les indications suivantes :

1° L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;

2° La dénomination et la situation du plan d'eau ;

3° La situation cadastrale ;

4° La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;

5° Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.

II. - Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.

Article R431-3


Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.

Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît souhaitable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.

Article R431-4


Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article R. 431-3.

Article R431-5


En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.

Article R431-6

L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au représentant de l'Office français de la biodiversité dans la région, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/