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NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-25 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).
Le Conseil national de la protection de la nature est doté d'un bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire, élus en son sein, ainsi que, le cas échéant, les présidents des commissions prévues aux articles R. 134-29 et R. 134-30.
Le bureau est chargé de préparer les travaux du conseil et d'assurer le respect des règles de déontologie selon les modalités prévues par le conseil. Il traite, sur délégation du conseil, des affaires courantes ou de questions spécifiques précisées par le règlement intérieur.
Le secrétariat administratif du conseil est assuré par le ministère chargé de la protection de la nature, qui établit les convocations, les procès-verbaux et les rapports annuels d'activité.
Article R134-26NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-26 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).
Les dispositions des articles R. 133-4 à R. 133-7 et R. 133-9 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au Conseil national de la protection de la nature.
Le conseil adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités de consultation de ses membres par voie électronique, les conditions dans lesquelles les membres des commissions mentionnées aux articles R. 134-29 et R. 134-30 et les membres bénéficiant d'une délégation du conseil ou d'une commission sont désignés et conduisent leurs travaux, ainsi que la nature des affaires courantes et autres travaux pouvant être délégués. Il détermine également les règles de déontologie applicables à ses membres.
Le règlement intérieur du Conseil national de la protection de la nature est soumis à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
Article R134-27NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-27 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).
Le Conseil national de la protection de la nature se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, ou à la demande du ministre chargé de la protection de la nature sur un ordre du jour qu'il détermine. Le conseil peut également se réunir à la demande de seize de ses membres.
Article R134-28NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-28 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).
Les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. En cas d'urgence signalée, ce délai peut être réduit à cinq jours francs.
Article R134-29
Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des membres suppléants choisis dans les mêmes conditions. Il leur confie la préparation de certains de ses avis ou travaux et peut également donner délégation à ces commissions pour formuler un avis sur les catégories d'affaires déterminées par son règlement intérieur. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
Le conseil, ou la commission agissant sur délégation du conseil, peut également donner délégation à un de ses membres pour formuler un avis sur certaines affaires courantes, selon des modalités et dans les conditions précisées par le règlement intérieur, ou pour préparer certains de ses travaux.
Article R134-30NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-30 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).
Une commission scientifique placée auprès du Conseil national de la protection de la nature exerce par délégation de celui-ci les missions de veille, de conseil, d'alerte et de réflexion prospective sur les questions scientifiques concernant le patrimoine naturel terrestre et aquatique, qu'il s'agisse d'écosystèmes, d'espèces, de génomes ou des services écosystémiques associés. Cette commission est composée de dix membres titulaires ou suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 134-22 et de dix scientifiques choisis à l'extérieur du conseil, désignés par le ministre chargé du développement durable. Les avis de cette commission sont rédigés par consensus entre ses membres. Elle rend compte régulièrement au conseil de ses travaux.
Le secrétariat de cette commission est assuré par le ministre chargé du développement durable.
Article R134-31NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-31 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017). Les avis rendus par le Conseil national de la protection de la nature antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir été pris par le Conseil national de la protection de la nature issu du présent décret.
Les avis rendus par le conseil, ses commissions ou un de ses membres sur délégation du conseil sont rendus publics dans un délai de deux mois.
Article R134-32NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-32 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).
Les membres du conseil exercent leurs fonctions avec impartialité, intégrité et probité.
Chaque membre veille à prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts, au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
En cas de manquement d'un membre du conseil aux principes encadrant l'exercice de ses missions fixés par le règlement intérieur ou aux règles de déontologie, ou après trois absences non justifiées au cours d'une même année, il peut être procédé à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. Le membre concerné est préalablement invité à présenter ses observations.
Article R134-33NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-33 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).
Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil, aux réunions des commissions auxquelles ils appartiennent et aux missions qu'ils exercent par délégation du conseil.
L'indemnité versée est calculée au prorata de la présence ou de l'activité du membre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Les personnes invitées à participer aux séances du Conseil national de protection de la nature ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des suppléants qui assistent à une séance du conseil si le titulaire y est présent.
Les frais de déplacements des membres du conseil et des personnes invitées sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/