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Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles > Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche > Section 6 : Dispositions particulières à certaines eaux > Sous-section 1 : Accords internationaux > Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse >
Article R436-87


Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-43 ne sont pas applicables à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse.

Article R436-88


L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 29 juillet 1991 et de son règlement d'application modifié.

Article R436-89


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 436-88. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/