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Sous-section 4 : Obligations des prestataires de services d'exécution de commandes

Partie législative > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations > Chapitre VII : Produits et équipements à risques > Section 2 : Obligations des opérateurs économiques > Sous-section 4 : Obligations des prestataires de services d'exécution de commandes >
Article L557-27-1

Un prestataire de services d'exécution de commandes ne se voit imposer les obligations mentionnées au présent chapitre et dans les textes pris pour son application qu'à défaut pour les produits ou les équipements qu'il traite, d'être fournis par un fabricant, un importateur ou un mandataire établi dans l'Union européenne.

Article L557-27-2

Le prestataire de services d'exécution de commandes vérifie que les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 et la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 ont été établies.

Il tient à disposition de l'autorité administrative compétente les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.

Il garantit que la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 peut être mise à la disposition de l'autorités administrative compétente à sa demande.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/