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Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements

Partie législative > Livre IV : Faune et flore > Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles > Chapitre V : Droit de pêche > Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements >
Article L435-3-1

Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/