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Section 29 : Dispositions communes aux emballages ménagers et aux imprimés papiers et papiers à usage graphique

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IV : Déchets > Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) > Section 29 : Dispositions communes aux emballages ménagers et aux imprimés papiers et papiers à usage graphique >
Article D543-350

Le niveau de prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets d'emballages ménagers et de papiers prévu au III de l'article L. 541-10-18 est fixé, selon les modalités prévues à l'article L. 541-10-2, à 80 % pour les coûts relatifs à la gestion des déchets d'emballages ménagers et à 50 % pour les coûts relatifs à la gestion des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique.

Article D543-351

Les dispositifs d'information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets mentionnés au VII de l'article L. 541-10-18 sont gérés par les éco-organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 de manière transparente et non discriminatoire.

A cette fin, les éco-organismes agréés peuvent définir les modalités de mise à disposition gratuite et de gestion des encarts d'information, dans le respect des dispositions du présent article et des articles D. 543-352 à D. 543-355.

Le cas échéant, ces modalités sont transmises par l'éco-organisme pour accord au ministère chargé de l'environnement, après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition.

Les éco-organismes agréés établissent un bilan annuel de cette mise à disposition, qui précise notamment le nombre d'encarts d'information mis à disposition et le montant de primes associé, les bénéficiaires et les types de supports utilisés, la nature de l'information diffusée, les caractéristiques techniques des encarts. Ce bilan est présenté au comité des parties prenantes de chacun des éco-organismes concerné et adressé au ministère chargé de l'environnement.

Article D543-352

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-906 du 28 septembre 2023, en application du I de l'article 2 de la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier, pour l'année d'entrée en vigueur dudit décret, la prime mentionnée au II du présent article est multipliée par un facteur calculé comme étant le rapport entre le nombre de jours d'une année complète au numérateur et le nombre de jours compris entre la date de publication dudit décret et le 31 décembre 2023 au dénominateur.

I.-La valorisation d'un encart mis à disposition sur un emballage, un imprimé papier ou un papier à usage graphique donné est établie à 50 % du tarif public.

II.-La prime mentionnée au VII de l'article L. 541-10-18 ne peut représenter plus de 20 % du montant annuel total de la contribution due par produit par un même adhérent au titre de la gestion des déchets d'emballages ménagers et des déchets d'imprimés papiers ou de papiers à usage graphique, à l'exception des publications de presse pour lesquelles elle peut atteindre 100 %.

III.-La prime relative aux encarts publiés pour une année donnée est accordée par l'éco-organisme agréé au plus tard dans les trente jours suivant la transmission à l'éco-organisme de la preuve de mise à disposition des encarts et du respect des dispositions mentionnées aux articles D. 543-353 à D. 543-355.

Article D543-353

I.-Les encarts d'information d'intérêt général du public sont mis à disposition auprès :

-des collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ou leurs représentants ;

-des collectivités territoriales en charge de la planification de la prévention et de la gestion des déchets ou leurs représentants ;

-des associations de protection de l'environnement agréés en application de l'article L. 141-1, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation ;

-de l'Etat, dans le cadre des actions de communication inter-filières mentionnées à l'article L. 541-10-2-1 du présent code.

II.-En l'absence de demande de mise à dispositions d'encarts par les personnes mentionnées au I, les éco-organismes agréés au titre de la filière à responsabilité élargie du producteur d'emballages, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 peuvent également mettre à disposition des bénéficiaires de la prime des contenus visuels contribuant à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets de toute nature.

Ces contenus ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des bénéficiaires de ces dispositifs. Ils sont transmis pour accord au ministère chargé de l'environnement préalablement à leur mise à disposition.

Article D543-354

I.-Pour être éligible à la prime mentionnée au VII de l'article L. 541-10-18 un emballage répond au moins aux critères de performance environnementale suivants :

1° Bénéficier d'au moins une prime dans le cadre de la modulation de sa contribution, à l'exception de la prime relative à l'incorporation de matières issues du recyclage ;

2° Etre composé à 100 % de matières issues du recyclage.

II.-Pour être éligible à cette même prime, un imprimé papier ou un papier à usage graphique répond au moins aux critères de performance environnementale suivants :

1° La teneur minimale en fibres recyclées du papier est de :

-75 % pour les publications de presse imprimées sur papier journal ;

-10 % pour les autres publications de presse ;

-100 % pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique hors presse ;

2° Les autres fibres sont issues de forêts gérées durablement ;

3° Pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique distribués en France métropolitaine, le cumul des distances entre le fournisseur du papier, le lieu d'impression et le centre principal de diffusion est inférieur à 1 500 km ; lorsque cette distance est comprise entre 1 500 et 3 000 kilomètres, la prime mentionnée au VII de l'article L. 541-10-18 ne peut représenter plus de 75 % du montant annuel total de la contribution due par produit par un même adhérent.

Article D543-355

L'encart d'information mentionné au VII de l'article L. 541-10-18 respecte les caractéristiques techniques suivantes :

1° Le poids et la taille de l'emballage, de l'imprimé papier ou du papier à usage graphique sur lequel est mis à disposition l'encart d'information sont inférieurs ou égaux au poids et à la taille de ce même emballage, imprimé papier ou papier à usage graphique ne mettant pas à disposition d'encart d'information ;

2° Il respecte une superficie non divisible minimale de 156 cm2 ;

3° Il comporte la mention “ Cet encart d'information est mis à disposition gratuitement au titre de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement. ”

Lorsqu'il est apposé sur un emballage, il est en outre visible que l'emballage soit plein ou vide.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/