Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public > Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air > Sous-section 4 : Dispositions diverses >
Article R221-15


Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :

1° De coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;

2° De lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par la présente sous-section ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/