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Paragraphe 2 : Cession, acquisition et récupération des gaz à effet de serre fluorés

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre II : Produits chimiques et biocides > Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques > Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances > Sous-section 5 : Fluides frigorigènes > Paragraphe 2 : Cession, acquisition et récupération des gaz à effet de serre fluorés >
Article R521-57

Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à :

– d'autres distributeurs ;

– des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des équipements fixes de protection contre l'incendie et disposant du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ;

– des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ;

– des entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareils de commutation électrique ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.

Le certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne est traduit en langue française sur demande du distributeur ou de l'inspecteur de l'environnement.

Article R521-57-1

Les distributeurs reprennent sans frais les déchets d'emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés qui leur sont retournés dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente.

Article R521-58

Les distributeurs tiennent un registre mentionnant, pour chaque cession de gaz à effet de serre fluoré, le nom de l'acquéreur, le numéro de son certificat, la nature du gaz à effet de serre fluoré et les quantités cédées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/