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Titre VI : Accès à la nature

Partie législative > Livre III : Espaces naturels > Titre VI : Accès à la nature >
Article L360-1

I.-L'accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l'exécution d'une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.

II.-Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs de police de la circulation dévolus au président du conseil départemental en application de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de police de la circulation transférés au président de l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du même code, l'autorité compétente pour réglementer ou interdire l'accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est :

1° Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° Lorsque la mesure excède le territoire d'une seule commune ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, d'un seul établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des autorités concernées qui sont compétentes sur leur territoire en application du 1° du présent II ;

3° Lorsque la mesure concerne des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer.

Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale en application du même 1° et après mise en demeure restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/