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Paragraphe 6 : Initiative d'annulation de quotas

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre IX : Effet de serre > Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre > Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre > Paragraphe 6 : Initiative d'annulation de quotas >
Article R229-23

Pour l'application du III de l'article L. 229-11-3, les quantités d'émissions prises en compte sont celles qui ont été déclarées, vérifiées et validées en application de l'article R. 229-20 ou, le cas échéant, les quantités d'émissions résultant du calcul d'office mentionné à ce même article.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le nombre de quotas retirés des enchères et annulés au titre du III de l'article L. 229-11-3.

Le ministre chargé de l'environnement notifie à la Commission européenne la décision d'annulation mentionnée au III de l'article L. 229-11-3.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/