Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre VI : Réserves de biosphère et zones humides d'importance internationale

Partie législative > Livre III : Espaces naturels > Titre III : Parcs et réserves > Chapitre VI : Réserves de biosphère et zones humides d'importance internationale >
Article L336-1

En application de la résolution 28C/2-4 de la conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère du 14 novembre 1995 les collectivités territoriales, leurs groupements, l'ensemble des syndicats mixtes au sens du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les associations et les établissements publics nationaux à caractère administratif des parcs peuvent mettre en œuvre une réserve de biosphère.

Une réserve de biosphère concourt à l'objectif de développement durable, au sens du II de l'article L. 110-1 du présent code.


Article L336-2

Conformément à l'article 2 de la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971, peuvent être proposés à l'inscription sur la liste des zones humides d'importance internationale les milieux humides dont la préservation présente un intérêt international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les sites ainsi inscrits sont gérés de façon à favoriser leur conservation et leur utilisation rationnelle.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/