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Paragraphe 1 : Affectation et délivrance de quotas aux exploitants d'aéronef

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre IX : Effet de serre > Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre > Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef > Paragraphe 1 : Affectation et délivrance de quotas aux exploitants d'aéronef >
Article R229-37-3

Afin de bénéficier de l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit mentionnée au II de l'article L. 229-18, un exploitant d'aéronef présente une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente accompagnée d'une déclaration des données relatives à son activité en termes de tonnes-kilomètres, effectuée pendant l'année de surveillance. Ces données sont vérifiées conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux aéronefs mentionné à l'article L. 229-6. Cette demande est présentée au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte.


Article R229-37-4

L'autorité compétente soumet à la Commission européenne les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-3. Elle arrête et publie pour chaque période le nombre de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef pour cette période et délivrés annuellement, calculé selon les modalités établies par les articles 3 sexies et 28 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas qui leur sont délivrés à titre gratuit pour l'année en question.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/