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Sous-section 2 : Véhicules de plus de 3,5 tonnes

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie > Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions > Sous-section 2 : Véhicules de plus de 3,5 tonnes >
Article R224-15-8

NOTA : Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.

Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :

1° Services de collecte des ordures ;

2° Transport routier postal ;

3° Services de transport de colis ;

4° Services de distribution de courrier ;

5° Services de livraison de colis.


Article D224-15-9

I.-Pour les véhicules de catégorie N2 ou N3 au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , sont considérés comme véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 du présent code, les véhicules dont le système de propulsion est alimenté comme suit :

a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :


-l'électricité, à condition que le moteur électrique servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;

-l'hydrogène ;

-le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;

-le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;

-l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée.


b) Exclusivement par un biocarburant non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou par un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans le cas des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.

II.-Sont également considérés comme véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 les véhicules de catégorie N2 ou N3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/