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Sous-section 1 : Temps de chasse

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle > Section 2 : Exercice de la chasse > Sous-section 1 : Temps de chasse >
Article R429-2


La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :

1° Date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;

2° Date de clôture générale au plus tard le 1er février.

Article R429-3

I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :

1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;

2° Cerf élaphe mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;

3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;

4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.

II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.

Article R429-4


Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.

Article R429-5


Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/