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Titre VII : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

Partie réglementaire > Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises et à Mayotte. > Titre VII : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon >
Article R671-1

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Les mots : “ président du conseil régional ” et “ président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ président du conseil territorial ” ;

4° Les mots : “ représentant de l'Etat dans le département ”, “ préfet , “ préfet de région ” ou “ préfet coordonnateur de bassin ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat ” ;

5° Les mots : “ commission départementale de la nature, des paysages et des sites ” sont remplacés par les mots : “ commission territoriale de la nature, des paysages et des sites ”.

Article R671-2

I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 411-16, le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : “ l'avis de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont elle a la charge ” ;

II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 411-17-7, le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé : “ l'avis de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont elle a la charge ”.

Article R671-3

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1546 du 8 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Pour l'application de l'article R. 123-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 1612-16 et L. 1612-15 sont remplacées par les références aux articles LO 6471-17 et LO 6471-16 du même code.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/