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Sous-section 5 : Dispositions communes

Partie législative > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre IX : Effet de serre > Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers > Sous-section 5 : Dispositions communes >
Article L229-52

L'Etat tient un registre des permis de stockage accordés et un registre permanent de tous les sites fermés et des formations de confinement secondaires, incluant des cartes et des sections montrant leur étendue et les informations disponibles à leur sujet. Ces registres sont pris en considération dans les procédures de planification pertinentes et en cas de délivrance d'autorisations susceptibles d'avoir des incidences sur le stockage géologique de dioxyde de carbone.

Article L229-53

Les exploitants des infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone informent, à intervalle maximal de trois ans, l'Etat de leurs projets de développement des infrastructures de transport et de stockage.

Article L229-54

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des sous-sections 1 à 5.

Ils font l'objet d'une consultation du public dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/