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Sous-section 2 : Travaux à proximité d'ouvrages

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations > Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution > Section 1 : Guichet unique > Sous-section 2 : Financement du guichet unique >
Article R554-10

NOTA : Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017, les dispositions du premier alinéa du I et du premier alinéa du II de l'article R. 554-10 du code de l'environnement, le calcul des redevances prévues aux I et II précités, dues au titre de 2018, sera établi à partir des données enregistrées sur le guichet unique le 30 septembre 2018.

I.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 1) mentionnée au 1° de l'article L. 554-2-1, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.

Le montant de cette redevance est déterminé en fonction de l'étendue des zones d'implantation des ouvrages exploités, de la sensibilité de ces ouvrages pour la sécurité ou la vie économique et du nombre de communes concernées par ces ouvrages.

A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.

Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages mentionnés au I de l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées au II du même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.

Le calcul de la redevance R 1 s'établit ainsi :

R 1 = A × (IS × 1,15 + IN-I1) × (1-B/ N)

Où :

IS représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique exploités sur le territoire national. Elle est exprimée en hectares ;

IN représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages autres que les ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique. Elle est exprimée en hectares ;

I1 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle est exprimée en hectares ;

N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;

A est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ; B, également fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, est compris entre un tiers et deux tiers. Ces montant sont fixés de telle sorte que R 1 n'excède pas, ajouté au produit de la redevance mentionnée à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement, auxquelles sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création du guichet, chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article L. 554-6, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place.

La redevance R 1 n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 30 euros.

II.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 2) due par les exploitants d'installations de communications électroniques, destinée à assurer le financement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants d'installations de communications électroniques au sens de l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.

Le montant de la redevance précitée, due par chaque exploitant d'installations de communications électroniques, est déterminé en fonction de la nature des ouvrages des exploitants bénéficiaires potentiels du guichet unique et de l'étendue des zones d'implantation de ces ouvrages.

A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.

Le calcul de la redevance R 2 s'établit ainsi :

R 2 = C × (IT-I2)

Où :

C est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé des communications électroniques. Ce montant est fixé de telle sorte que R 2 n'excède pas l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique, auxquelles sont ajoutées les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place ;

IT représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des installations de communications électroniques mentionnées au II de l'article R. 554-2. Elle est exprimée en hectares ;

I2 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et le ministre chargé des communications électroniques. Elle est exprimée en hectares.

La redevance R 2 n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 30 euros.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités particulières d'enregistrement sur le guichet unique des données relatives à tout exploitant qui est filiale d'une autre société au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce.

Article R554-12

Sur la base des règles de calcul fixées à l'article R. 554-10 et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque exploitant et met en recouvrement la redevance mentionnée ou son solde, après déduction, le cas échéant, des acomptes versés. La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut-être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.

Article R554-14

I.-La redevance mentionnée au 2° de l'article L. 554-2-1 est due au titre d'une année civile.

II.-Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par l'article L. 554-2, le demandeur précise à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le nombre de régions qu'il veut couvrir dans le cadre de ses prestations de services.

Article R554-15

La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit :

P = D + Re × E ;

Où :

P est le montant de la redevance due ;

Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ;

D et E sont des termes fixés annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que la valeur de D ne dépasse pas la valeur maximale de Re × E et que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque année pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.

Article R554-16

I. – Au vu des demandes d'accès aux données du guichet unique et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque redevable mentionné à l'article R. 554-15 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des acomptes versés.

II. – La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.

Article R554-17

I. – Les redevances mentionnées au I de l'article R. 554-10 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes dont la périodicité est fixée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

II. – Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

III. – L'Institut national de l'environnement industriel et des risques rend compte annuellement au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de l'utilisation et de la gestion des produits des redevances mentionnées au I.

Article R554-19

I. – Les sous-sections 3 à 7 de la présente section ne s'appliquent pas :

1° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sens de l'article R. 554-1 ;

2° Aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 cm et aux travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte.

II. – Les sous-sections 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l'article R. 554-32.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/