Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Dispositions communes

Partie législative > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre IX : Effet de serre > Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre > Sous-section 1 : Dispositions communes >
Article L229-5

I.-La présente section s'applique aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production, du rendement de l'installation ou de l'équipement et du type d'énergie utilisé.

Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable au titre des émissions de gaz à effet de serre au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret.

La présente section s'applique également aux compagnies maritimes dont la France est l'Etat membre responsable, pour les activités de transport maritime précisées aux articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4.

II.-Au sens de la présente section :

1° Une “ tonne d'équivalent dioxyde de carbone ” est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste prévue au dernier alinéa du I et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent à celui d'une tonne métrique de dioxyde de carbone ;

2° Un “ quota d'émission de gaz à effet de serre ” est un quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent dioxyde de carbone au cours d'une période donnée et transférable dans les conditions prévues à la présente section ;

3° Le terme “ installation ” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation classée mentionnée à l'article L. 511-1 ou un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ;

4° Un “ exploitant d'aéronef ” est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque la personne qui exploite un aéronef n'est pas connue ou n'est pas identifiée par son propriétaire ;

5° Un “ exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable ” est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à l'article L. 6412-2 du code des transports ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste mentionnée à l'article 18 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, établie et publiée par la Commission européenne ;

6° Les “ effets de l'aviation hors CO2 ” sont les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion du carburant, d'oxydes d'azote (NOx), de particules de suie et d'espèces de soufre oxydées ainsi que les effets de la vapeur d'eau, notamment des traînées de condensation, provenant d'un aéronef effectuant une des activités aériennes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article ;

7° Une “ compagnie maritime ” est un propriétaire de navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire d'un navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil ;

8° Une “ compagnie maritime dont la France est l'autorité responsable ” est soit une compagnie maritime immatriculée en France, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne lorsque la France est, parmi ces Etats membres, le pays dans lequel ses navires ont effectué le plus grand nombre estimé d'escales lors de leurs voyages, relevant des catégories mentionnées au II de l'article L. 229-18-3 du présent code, des quatre dernières années de surveillance, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un Etat membre et n'ayant pas effectué de voyage relevant de ces catégories au cours des quatre dernières années de surveillance, si la France constitue le pays d'arrivée ou de départ du premier voyage de ce type effectué par un navire de cette compagnie maritime. La liste des compagnies maritimes attribuées à la France est arrêtée et mise à jour par l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 2 de l'article 3 octies septies de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. L'autorité responsable d'une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation, jusqu'à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour ;

9° Un “ port d'escale ” est le port dans lequel s'arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s'arrête pour changer d'équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l'approvisionnement, au changement d'équipage d'un navire autre qu'un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d'assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l'acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 2 de l'article 3 octies bis de la même directive sont exclus ;

10° Un “ voyage ” est le déplacement d'un navire commençant ou se terminant dans un port d'escale et ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales ;

11° Un “ navire de croisière ” est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ;

12° Une “ région ultrapériphérique ” est l'un des territoires mentionnés à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

13° Un “ pays et territoire d'outre-mer ” est l'un des territoires mentionnés à l'article 198 et énumérés à l'annexe II du même traité.

III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L229-6

Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités dont la liste est fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 229-5.

Les autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7 et L. 593-7, le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l'application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l'article L. 593-29 pour l'application de ce décret tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l'article L. 593-31.

Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations classées qui entrent dans le champ d'application de la présente section, à l'exception des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, en ce qui concerne leurs émissions et, le cas échéant, leurs niveaux d'activité.

Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les équipements et installations mentionnés à de l'article L. 593-3 qui entrent dans le champ d'application de la présente section, en ce qui concerne leurs émissions et, le cas échéant, leurs niveaux d'activité.

Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions.

Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-7 et des déclarations de niveaux d'activité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 229-16.

Les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les compagnies maritimes dont la France est l'autorité responsable mentionnées au 8° du II de l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, sont définies par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ainsi que par les actes délégués pris pour son application. Le cas échéant, elles sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article L229-7

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 32 de l'ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019.

I.-La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone.

II.-Au terme de chaque année civile, les exploitants d'installation, les exploitants d'aéronef, sous réserve de l'article L. 229-18-1, et les compagnies maritimes, sous réserve des articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4, restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre d'unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations durant cette année civile qui résultent de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III.

Pour s'acquitter de cette obligation, l'exploitant d'installation ou d'aéronef ou la compagnie maritime ne peut utiliser ni les quotas mentionnés au paragraphe 3-bis de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni ceux émis au titre du chapitre IV bis de la même directive.

Un exploitant d'installation ou d'aéronef ou une compagnie maritime n'est pas tenu de restituer des unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a été vérifié qu'elles font l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/ CEE du Conseil, les directives 2000/60/ CE, 2001/80/ CE, 2004/35/ CE, 2006/12/ CE et 2008/1/ CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il n'est pas non plus tenu de restituer des unités à raison des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu'elles sont devenues chimiquement liées, de manière permanente, à un produit, de sorte qu'elles ne peuvent pénétrer dans l'atmosphère dans des conditions normales d'utilisation, y compris lors de toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit.

III.-Les unités sont restituées sur la base d'une déclaration faite :

-par chaque exploitant d'une installation classée des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'autorité administrative.

-par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et des installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33, des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement ou installation, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité de sûreté nucléaire ;

-par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par le ministre chargé des transports ;

-par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie selon les modalités prévues à l'article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE et vérifiées dans les conditions prévues par le même règlement et les actes délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées ou estimées par le ministre chargé de la mer.

IV.-Les unités que l'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime peut utiliser pour s'acquitter de l'obligation de restitution prévue au II sont les quotas mentionnés à l'article L. 229-5, ainsi que certaines unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, soit :

1° (Abrogé) ;

2° Les unités issues d'un système d'échange de droits d'émission objet d'un accord de reconnaissance des quotas conclu, conformément aux paragraphes 1 et 1 bis de l'article 25 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, entre l'Union européenne et l'Etat ou l'entité dont ce système dépend, dans les limites prévues par cet accord ;

3° Les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 24 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

Article L229-8

Lorsqu'un exploitant se voit délivrer indûment un nombre de quotas gratuits supérieur à celui auquel il a droit, l'autorité administrative ordonne à l'exploitant de rendre dans un délai de deux mois un nombre de quotas égal au nombre de quotas délivrés en excès.

Lorsque ces quotas ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l'autorité administrative donne l'instruction à l'administrateur national du registre européen de reprendre d'office les quotas restant à rendre à concurrence des quotas disponibles sur le compte de l'exploitant, et prononce à l'encontre de l'exploitant une amende proportionnelle au solde de quotas qui n'ont pas été rendus ou repris d'office.

Le taux de l'amende par quota est celui fixé en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 229-10.

Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de rendre les quotas excédentaires. Tant que cette obligation n'est pas remplie, l'exploitant ne peut céder les unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7.

Les obligations du présent article sont transférées de plein droit au nouvel exploitant en cas de changement d'exploitant pour une installation.

Article L229-9

Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'éléments susceptibles de donner lieu à une révision à la baisse de la quantité de quotas à délivrer gratuitement à un exploitant pour une année donnée, elle peut, en vue de mener à bien les investigations nécessaires, différer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la délivrance des quotas gratuits pour cette année.

Article L229-10

I.-L'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, à ses activités aériennes ou à ses activités maritimes dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7, dans les cas suivants :

– en cas d'absence de déclaration de sa part des émissions de l'installation ou résultant de ses activités aériennes ou maritimes au cours de cette année avant une date fixée par décret ;

– ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux installations classées prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté ;

– ou lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire constate que la déclaration relative aux émissions des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 qui leur est applicable. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté ;

– ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions résultant de ses activités aériennes de l'année, ou la vérification de celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté.

- ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie prévue à l'article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ou la vérification de celle-ci ne remplissent pas les conditions déterminées par ce même règlement, par les actes délégués pris pour son application ou par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 229-6 du présent code. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté.

L'exploitant ou la compagnie maritime recouvre la disponibilité de ses unités lorsqu'une déclaration de sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut, lorsque le volume des émissions a été arrêté d'office par l'autorité administrative, sur la base d'un calcul forfaitaire établi au plus tard deux mois après qu'il a été informé du caractère insatisfaisant de sa déclaration ou, en cas d'absence de déclaration, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit les émissions.

I bis.-Lorsque, à la date mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article, un exploitant n'a pas déclaré les émissions de l'installation ou de ses activités aériennes ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions au cours de l'année civile précédente ne remplit pas les conditions déterminées par les arrêtés prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 229-6, cette autorité met en demeure l'exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois.

Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité compétente peut ordonner le paiement d'une amende administrative d'un montant proportionné à la gravité des manquements constatés et qui ne peut excéder 15 000 euros. Le recouvrement de cette amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

II.-Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou la compagnie maritime n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou la compagnie maritime de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois. Pendant ce délai, l'exploitant ou la compagnie maritime a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales. Tant qu'il n'est pas satisfait à cette obligation de restitution, l'exploitant ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12.

Si à l'expiration du délai d'un mois il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative prononce une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant ou la compagnie maritime de l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard lors de la restitution des quotas de l'année civile suivante.

En cas de restitution incomplète du nombre de quotas, les unités inscrites au compte de l'exploitant d'installation ou d'aéronef ou de la compagnie maritime demeurent incessibles jusqu'à ce que l'amende ait été acquittée et les quotas intégralement restitués.

Le montant de cette amende est fixé à 100 € par quota non restitué. Il augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne.

Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Le nom de l'exploitant ou de la compagnie maritime est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.

Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

Article L229-11

I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions des articles L. 229-8 et L. 229-10 et des dispositions des actes délégués pris en application de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

II.-Les quotas d'émission peuvent être acquis, détenus et cédés par toute personne physique ou morale, sous réserve des dispositions des articles L. 229-8 et L. 229-10 et des dispositions des actes délégués pris en application de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

III.-Les mêmes effets juridiques s'attachent sur le territoire national aux quotas d'émission délivrés par les autorités françaises et à ceux délivrés par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat, ou toute entité supra ou infra-nationale, partie à un accord de reconnaissance mutuelle conclu avec cette dernière.

Article L229-11-1

Les quotas attribués à la France au titre des chapitres II et III de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 sont mis aux enchères, à l'exception :

1° Des quotas délivrés gratuitement conformément aux articles L. 229-15 et L. 229-18 ;

2° Des quotas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par l'article 1er de la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 ;

3° Des quotas annulés conformément au III de l'article L. 229-11-3 ;

4° Des quotas annulés conformément au dernier alinéa de l'article 3 octies ter de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ;

5° Des quotas annulés conformément au second alinéa du paragraphe 3-sexies de l'article 12 de la même directive.

Article L229-11-2

NOTA : Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.

Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée illimitée.

Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2021 ne peuvent pas être utilisés pour remplir l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7 pour les quantités de gaz à effet de serre émises avant le 31 décembre 2020.

Article L229-11-3

I.-Les unités restituées chaque année par les exploitants en application du II de l'article L. 229-7 sont annulées.

II. – Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l'autorité administrative.

III.-Lorsqu'une mesure réglementaire ou législative, autre que les dispositions de la présente section et des textes pris pour son application, entraîne la fermeture d'une unité technique de production d'électricité faisant partie d'une installation entrant dans le champ d'application de la présente section, l'autorité administrative peut annuler des quotas initialement destinés à être mis aux enchères, dans la limite de l'équivalent des émissions de l'installation concernée, vérifiées conformément au III de l'article L. 229-7, durant les cinq années précédant la fermeture de l'unité.

Elle fixe le nombre de quotas ainsi retirés des enchères et annulés.

Article L229-12

NOTA : Conformément au I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019, le III de l'article L. 229-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2021.

I.-Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptabilise les unités délivrées, détenues, transférées et annulées selon les modalités prévues par les actes délégués pris en application de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, c'est-à-dire :

1° Les quotas ;

2° Les unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 ;

3° Les unités issues des activités de projet mentionnées à l'article L. 229-22 ;

4° Les unités mentionnées à l'article L. 229-24 ;

5° Les unités correspondant aux subdivisions des quotas annuels d'émissions d'un Etat membre de l'Union européenne déterminés conformément à l'article 3 de la décision 406/2009/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;

6° Les unités correspondant aux subdivisions des quotas annuels d'émissions d'un Etat membre de l'Union européenne déterminés conformément au paragraphe 3 de l'article 4 et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;

7° Les unités correspondant aux absorptions en excès dans un Etat membre de l'Union européenne déterminées conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;

8° Les unités correspondant aux subdivisions des volumes maximaux de compensation disponibles au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées pour un Etat membre de l'Union européenne, mentionnées à l'annexe VII du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.

II.-Un décret en Conseil d'Etat désigne un administrateur national pour ce registre et fixe ses missions et les conditions de sa rémunération.

III.-Par dérogation à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme auxquelles est soumis l'administrateur national du registre sont exclusivement celles prévues par le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/