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Sous-section 1 : Conseil national de l'économie circulaire et commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IV : Déchets > Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 1 : Conseil national des déchets >
Article D541-1

NOTA : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des déchets). Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national des déchets). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.


Le Conseil national de l'économie circulaire est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.

Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'économie peuvent le saisir pour avis de toutes les questions relatives à l'économie circulaire, de l'extraction des matières à la gestion des déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs. Ces avis sont remis au Gouvernement.

Le Conseil national de l'économie circulaire peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant l'économie circulaire.

Le Conseil national de l'économie circulaire participe à l'élaboration et au suivi des stratégies nationales en matière d'économie circulaire.

Le Conseil national des déchets assure le suivi de la mise en œuvre des orientations de la politique en matière d'économie circulaire, en particulier telles qu'elles sont définies par les directives européennes et par les lois y afférentes.

Le Conseil national de l'économie circulaire est tenu informé des orientations des comités stratégiques des filières industrielles du Conseil national de l'industrie en matière d'économie circulaire et notamment d'allongement de la durée de vie des produits, d'écoconception, de recyclage et de valorisation des déchets.

Article D541-2


I. - Le Conseil national de l'économie circulaire comprend les membres suivants répartis en six collèges :

1° Collège de l'Etat et de ses établissements publics :

- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

- le commissaire général au développement durable ou son représentant ;

- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

- le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le directeur général des entreprises ou son représentant ;

- le président de l'Agence de la transition écologique ou son représentant.

2° Collège des élus locaux :

- deux représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;

-un représentant désigné par l'association France urbaine ;

-un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;

-un représentant désigné par Régions de France ;

- un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).

3° Collège des associations :

-deux représentants d'associations nationales de consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;

- quatre représentants d'associations de protection de l'environnement ;

-quatre associations travaillant dans le domaine de l'économie circulaire.

4° Collège des entreprises :

-un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises et un représentant de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;

-un représentant du Conseil national de l'industrie désigné sur proposition de son vice-président ;

-un représentant des entreprises de recyclage des matériaux désigné sur proposition de l'Alliance Recyclage ;

-deux représentants des entreprises du secteur du traitement des déchets désignés sur proposition de la Confédération des métiers de l'environnement ;

-trois représentants des entreprises de production sectorielle désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

-un représentant des entreprises du secteur de la distribution, désigné sur proposition du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

-un représentant des organisations syndicales représentatives d'exploitants agricoles à vocation générale ;

-un représentant des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;

-deux représentants des entreprises du secteur de la réparation et du réemploi dont un de l'économie sociale et solidaire.

5° Collège des salariés :

- trois représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.

6° Collège des parlementaires :


- un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

- un sénateur désigné par le président du Sénat.

II.-Le ministre chargé de l'environnement peut nommer jusqu'à trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences en matière d'économie circulaire, qui assistent aux délibérations du Conseil national de l'économie circulaire avec voix délibérative.

III. - A l'exception de ceux mentionnés au 1° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


Article D541-3

NOTA : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.


Les membres du Conseil national de l'économie circulaire et leurs suppléants sont nommés pour la durée fixée par le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.

Les fonctions des membres du Conseil national de l'économie circulaire sont exercées à titre gratuit.


Article D541-4

NOTA : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.


Le président du Conseil national de l'économie circulaire est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres titulaires.

Deux vice-présidents peuvent être désignés parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement. Ils suppléent le président en cas d'absence de celui-ci.

Le secrétariat du Conseil national de l'économie circulaire est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, qui associe les autres membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 541-2 à la préparation des réunions du conseil.


Article D541-5

NOTA : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.

Le Conseil national de l'économie circulaire arrête son règlement intérieur.


Article D541-6

NOTA : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.

Le Conseil national de l'économie circulaire se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.

Les avis et les travaux du Conseil national de l'économie circulaire sont mis à la disposition du public par voie électronique.

Article D541-6-1

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1249 du 12 octobre 2020 : jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au VIII de l'article D. 541-6-1 dans sa rédaction issue du présent décret, la commission en place avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peut émettre des avis suivant les procédures et modalités en place avant cette date. Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.


I.-La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, visée au II de l'article L. 541-10, est placée auprès du ministre chargé de l'environnement.

II.-La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs comprend 1 président et 5 collèges ainsi composés :

1° Le collège des producteurs des catégories de produits soumis à responsabilité élargie des producteurs composé de 5 représentants ainsi répartis :


-2 représentants désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France ;

-2 représentants désignés sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

-1 représentant désigné sur proposition de l'Association française des entreprises privées ;


2° Le collège des collectivités territoriales constitué de 5 représentants ainsi répartis :


-2 représentants désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;

-1 représentant désigné sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;

-1 représentant désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

-1 représentant désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;


3° Le collège des associations de protection de l'environnement agréés en application de l'article L. 141-1, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l' article L. 811-1 du code de la consommation et des associations reconnues d'utilité publique dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, constitué de 5 représentants ainsi répartis :


-1 représentant désigné sur proposition de l'Association “ France Nature Environnement ” ;

-1 représentant désigné sur proposition de l'Association “ Zero Waste France ” ;

-1 représentant désigné sur proposition de l'Association “ Les Amis de la Terre ” ;

-1 représentant désigné sur proposition de l'Union nationale des associations familiales ;

-1 représentant désigné sur proposition de la Chambre française de l'économie sociale et solidaire ;


4° Le collège des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, y compris de l'insertion ou l'économie sociale et solidaire, composé de 5 représentants ainsi répartis :


-1 représentant désigné sur proposition de la Confédération des métiers de l'environnement ;

-1 représentant désigné sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage ;

-1 représentant désigné sur proposition de l'Alliance Recyclage ;

-1 représentant désigné sur proposition de la Fédération des entreprises d'insertion ;

-1 représentant désigné sur proposition de la Fédération des acteurs professionnels du réemploi, de la réparation, de la réduction et de la réutilisation ;


5° Le collège de l'Etat comprenant :


-le directeur général chargé de la prévention des risques, ou son représentant ;

-le directeur général des entreprises, ou son représentant ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant ;

-le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

-le directeur général des outre-mer, ou son représentant.


III.-Un représentant de tout autre ministère concerné par les filières soumises au dispositif de responsabilité élargie des producteurs est invité à participer aux travaux de la commission si la nature du dossier examiné est liée à sa compétence.

IV.-Un représentant de l'établissement public défini à l'article L. 131-3 et un représentant des censeurs d'Etat sont invités à participer à titre permanent aux travaux de la commission.

V.-Le président peut convier des représentants des éco-organismes ou d'autres personnalités qualifiées ou experts à participer aux travaux de la commission.

VI.-Chaque entité mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° du II nomme, en sus des représentants titulaires, un à quatre suppléants.

VII.-Les représentants cités au 1° du II peuvent désigner, chacun, une personne qualifiée pour les accompagner, choisie en fonction de la nature des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Ils en informent le secrétariat de la commission au moins 48 heures avant la réunion de la commission. Ce délai est réduit à 24 heures lorsque la commission est convoquée en urgence.

VIII.-A l'exception des membres cités au 5° du II, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La durée du mandat est de trois ans, renouvelable.

Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.

IX.-Le président de la commission inter-filières est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est nommé pour une période de trois ans renouvelable.

En cas d'empêchement du président, le directeur général chargé de la prévention des risques, ou son représentant, le supplée pour assurer la présidence de la commission.

Le secrétariat est assuré par la direction générale chargée de la prévention des risques.

X.-En cas d'empêchement, le membre titulaire peut se faire représenter par un des suppléants mentionnés au VI.

XI.-La commission est consultée pour avis notamment sur :


-les projets d'arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière ;

-les demandes d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels ;

-les projets d'arrêtés relatifs aux modulations des contributions financières versées par les producteurs, prévues à l'article L. 541-10-3 ;

-les orientations des actions de communication inter-filières mises en œuvre par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article L. 541-10-2-1, et le bilan de ces actions.


Elle peut également être consultée par le ministère chargé de l'environnement sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.

La commission est informée annuellement du bilan des travaux des comités de parties prenantes de chaque éco-organisme.

Les arrêtés portant cahiers des charges prévus en application du II de l'article L. 541-10 peuvent prévoir des cas supplémentaires de consultation pour avis ou d'information de la commission.

XII.-Le président de la commission inter-filières peut saisir pour avis tout comité des parties prenantes mentionné à l'article L. 541-10 sur toute question relative à l'exercice de la responsabilité élargie des producteurs relevant de l'agrément de l'éco-organisme.

XIII.-Les avis émis par la commission le sont à titre consultatif. Ces avis sont rendus publics.

XIV.-Le président de la commission réunit la commission inter-filières au moins trois fois par an. Il la réunit également sur demande d'un tiers de ses membres ou du ministre chargé de l'environnement.

XV.-La commission arrête son règlement intérieur.

XVI.-Aucun membre de la commission ne peut être salarié ou membre de la direction d'un éco-organisme agréé ou de l'entreprise qui a mis en place un système individuel agréé, ou d'un organisme ou entreprise candidate à un tel agrément en application du II de l'article L. 541-10.

Les membres de la commission adressent une déclaration au secrétariat de la commission lors de leur entrée en fonctions. La déclaration précise la participation à une instance décisionnelle d'un tel organisme ou d'une telle entreprise, l'exercice d'une activité rémunérée pour le compte d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ou toute participation financière de la structure représentée par le membre au capital d'un tel organisme ou d'une telle entreprise, les subventions ou montants reçus d'un tel organisme ou d'une telle entreprise par la structure que représente le membre. Cette déclaration est rendue publique.

Tout membre de la commission qui est par ailleurs administrateur d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ne participe pas aux points de l'ordre du jour des réunions concernant l'agrément d'un éco-organisme ou d'un système individuel de la filière concernée. Il peut être suppléé. En cas d'absence de son suppléant, il peut donner pouvoir à un autre membre sans mandat de vote.


Article D541-6-3


L'Agence de la transition écologique publie annuellement un rapport d'observation des coûts et des financements du service public de gestion des déchets.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/