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Paragraphe 1 : Composition

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre III : Institutions > Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable > Section 2 : Comité interministériel pour le développement durable > Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature > Paragraphe 1 : Composition >
Article R134-22

Le Conseil national de la protection de la nature est composé de trente membres titulaires et de trente suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de cinq ans.

Un membre titulaire et son suppléant peuvent participer simultanément à une même séance, sans que le suppléant dispose alors d'une voix délibérative.

Le conseil comprend trois collèges, composés de dix membres chacun, ainsi constitués :

1° Un collège d'expertise en matière de recherche et d'enseignement sur la biodiversité ;

2° Un collège d'expertise en matière de gestion et de restauration des espaces naturels ;

3° Un collège d'expertise en matière de connaissance, de veille et d'observation de la biodiversité.

Article R134-23

Le Conseil national de la protection de la nature est constitué à la suite d'un appel à candidatures organisé par le ministre chargé de la protection de la nature.

Les informations relatives à l'appel à candidatures et aux compétences recherchées, comprenant la mention des disciplines prioritairement recherchées, notamment en matière de biodiversité ultramarine, sont mises en ligne sur le site internet du ministère chargé de la protection de la nature. Les modalités de sélection retenues pour l'examen des candidatures y sont précisées.

Les candidatures sont déposées par voie électronique. Tout candidat joint à sa candidature :

– un curriculum vitae détaillé comprenant la liste de ses publications et la liste des liens d'intérêts de toute nature qu'il a, ou a eus pendant les cinq années précédentes, avec des entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les techniques ou les produits sont susceptibles d'avoir une incidence sur la biodiversité ainsi qu'avec des sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs de la compétence du conseil ;

– une indication de sa disponibilité prévisible pour exercer cette fonction.

Article R134-24

A l'issue de l'examen des candidatures, les membres titulaires et suppléants du Conseil national de la protection de la nature sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature dans chacun des trois collèges mentionnés à l'article R. 134-22.

Le ministre tient compte de l'objectif d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil, compte tenu des candidatures reçues, et dans la mesure compatible avec le respect des dispositions de l'article R. 134-21.

L'arrêté de nomination précise le ou les champs de compétences au titre du ou desquels chacun des membres du conseil est désigné. Il indique les membres possédant une connaissance scientifique ou une expertise en matière de biodiversité ultramarine.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/