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Sous-section 6 : Sanctions pénales

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IV : Déchets > Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) > Section 7 : Piles et accumulateurs > Sous-section 6 : Sanctions pénales >
Article R543-133

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :

1° Pour un producteur :

a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-127 ;

b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ;

2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre un déchet de pile ou d'accumulateur dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;

3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.



Article R543-134

NOTA : Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° Pour un producteur :

a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;

b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs automobiles dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;

c) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;

2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/