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Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées

Partie législative > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre II : Territoire de chasse > Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées > Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées > Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées >
Article L422-7

Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 422-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse est fixée par le président de la fédération départementale des chasseurs sur demande justifiant l'accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins cinq années.

Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/