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Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement > Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration > Section 2 : Installations soumises à déclaration > Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations > Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle >
Article R512-61

Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté d'agrément mentionne le périmètre pour lequel l'organisme de contrôle périodique est compétent.

Pour le contrôle des installations visées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, les organismes de contrôle périodique doivent en outre, s'il y a lieu, être habilités en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Article R512-62


L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé des installations classées une demande dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.

Article R512-63


L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ou s'il a fait l'objet d'une sanction au titre de l'article R. 514-5, après que le représentant de l'organisme de contrôle périodique a été invité à présenter ses observations.

Article R512-64


Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") sur la base de la norme NF EN ISO CEI 17020 (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection) appliquée aux activités définies aux articles R. 512-56 à R. 512-66.

Article R512-65


L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.

Article R512-66


La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.

Les agents de l'inspection des installations classées peuvent assister aux visites de contrôle périodique.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/