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Section 4 : Produits ayant un impact sur la consommation d'énergie

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie > Section 4 : Produits ayant un impact sur la consommation d'énergie >
Article R224-61

Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout bien ayant un impact sur la consommation d'énergie durant son utilisation, y compris les pièces détachées destinées aux utilisateurs finals dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante, à l'exclusion des moyens de transport de personnes ou de marchandises.

Ces produits sont soumis dès leur conception à des exigences dénommées " exigences d'écoconception ” visant à améliorer leur performance environnementale tout au long de leur cycle de vie ou à rendre obligatoire la fourniture d'informations sur leurs caractéristiques environnementales.

Sont applicables aux produits soumis aux dispositions de la présente section les mesures d'exécution adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiée établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, et fixant ces exigences pour chacune des catégories de produits.

Article R224-62

Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit, le fabricant ou son mandataire procède ou fait procéder à une évaluation de la conformité du produit aux exigences de la mesure d'exécution applicable dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article R224-63

Un produit conforme aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne est réputé conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable.

Un produit auquel a été attribué le label écologique de l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne, ou un autre label écologique satisfaisant à des conditions équivalentes, est réputé conforme à toutes les exigences de la mesure d'exécution qui lui est applicable dès lors que ces exigences sont couvertes par le label écologique.

Article R224-64

Le fabricant ou son mandataire déclare le produit conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 224-61 par une déclaration de conformité contenant les éléments suivants :

1° Le nom et l'adresse du fabricant ou son mandataire ;

2° Une description du modèle permettant une identification sans équivoque ;

3° Le cas échéant :

– les références des normes harmonisées appliquées ;

– les autres normes et spécifications techniques utilisées ;

– la référence à d'autres textes européens relatifs à l'apposition du marquage CE ;

4° L'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.

Article R224-65

Avant la mise sur le marché ou la mise en service, un marquage CE est apposé par le fabricant ou son mandataire sur tout produit conforme, dans les conditions prévues à l'annexe III de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.

Article R224-66

Le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l'évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées pendant les dix années suivant la fabrication du dernier produit mis sur le marché ou mis en service.

Article R224-67

Les obligations résultant de la présente section incombent à l'importateur du produit lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l'Union européenne.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/