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Section 1 : Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs

Partie législative > Livre III : Espaces naturels > Titre VI : Accès à la nature > Chapitre III : Autres modes d'accès > Section 1 : Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs >
Article L363-1

I.-Dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs sans débarquement ni embarquement de passagers est interdit, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative.

L'interdiction prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable aux aéronefs sans personne à bord.

II.-Dans les zones de montagne, le débarquement et l'embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports.

Article L363-2

La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l'article L. 363-1 est interdite.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/