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Paragraphe 3 : Tir

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie > Section 2 : Droits des particuliers > Sous-section 3 : Modalités de destruction > Paragraphe 4 : Tir >
Article R427-18


La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.

Le permis de chasser validé est obligatoire.

Article R427-21

Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/