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Sous-section 1 : Arrêt définitif

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base > Chapitre III : Installations nucléaires de base > Section 10 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement d'une installation nucléaire de base > Sous-section 1 : Arrêt définitif >
Article R593-64

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux installations bénéficiant d'une autorisation de courte durée en application de l'article L. 593-37, qui sont régies par la section 17 du présent chapitre.

Article R593-65

Si une partie d'une installation nucléaire de base, cessant définitivement de fonctionner, est de nature à constituer elle-même une installation nucléaire de base en application de la section 1 du présent chapitre et présente une indépendance suffisante en matière d'exploitation, les dispositions de la présente section s'appliquent à cette seule partie.

Article R593-66

I.-La déclaration d'arrêt définitif prévue au premier alinéa de l'article L. 593-26 comporte une mise à jour du plan de démantèlement mentionné au 13° du I de l'article R. 593-16.

Cette mise à jour :

1° Décrit les opérations que l'exploitant envisage de mener préalablement au démantèlement visant à réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

2° Précise si les opérations mentionnées au 1° peuvent se dérouler conformément à l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 et aux prescriptions prises en application de l'article L. 593-10, ou si elles relèvent des procédures de modification mentionnées aux sections 7 et 8 du présent chapitre ;

3° Décrit les principaux équipements qui seront nécessaires au démantèlement de l'installation, notamment ceux qu'il prévoit de construire ou d'installer ;

4° Présente les filières de gestion des déchets envisagées ;

5° Expose l'organisation envisagée par l'exploitant pour arrêter définitivement son installation ;

6° Identifie, le cas échéant, les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 dont l'activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement.

II.-Lorsqu'une déclaration d'arrêt définitif qui lui a été adressée est incomplète, l'Autorité de sûreté nucléaire indique à l'exploitant les pièces et informations qu'il doit lui transmettre ainsi qu'au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Cette demande de complément n'a pas d'effet sur la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir en application de l'article L. 593-26.

III.-En cas de modification de la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir, ou en cas de modification significative des éléments mentionnés au 1° du I, l'exploitant procède à une mise à jour de sa déclaration. La déclaration mise à jour est soumise aux modalités de publication et d'information prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26. Toutefois, la date à laquelle l'exploitant doit déposer le dossier de démantèlement prévu par l'article L. 593-27 reste, dans ce cas, calculée par rapport à la date de déclaration initiale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/